1. L'École reconnaît aux étudiants le droit de voir, sur demande, tout travail, examen ou épreuve qui a été noté. Quiconque est insatisfait de la note attribuée à l'un de ses travaux peut faire appel, à condition de soumettre au Centre des services aux étudiants, une demande de révision par écrit. Dans les cas où la demande de révision peut se faire en cours du trimestre, l'étudiant doit soumettre sa demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de la note. Dans le cas de la note obtenue à l'épreuve finale où dans les cas où la demande de révision se fait uniquement à la fin du trimestre, l'étudiant doit soumettre la demande dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle la note finale du cours devient officielle. Cette date est indiquée au calendrier universitaire.
 
Cette demande devra inclure :
  • Le titre du cours, la désignation du travail, de l'examen ou de l'épreuve en cause, la note obtenue et le nom des membre intéressés du corps professoral;
  • Un énoncé des raisons de l'appel;
  • On doit utiliser un formulaire spécial disponible au Centre des services aux étudiants, pour fournir les renseignements voulus.

2. La directrice ou le directeur des programmes de premier cycle fait parvenir au professeur concerné, dans les plus brefs délais, une copie de la demande de l'étudiant et l'invite à soumettre par écrit ses commentaires ainsi que les critères d'évaluation appliqués à l'épreuve et tout autre document pertinent. Dans les cas où la demande de révision peut se faire en cours du trimestre, le professeur doit donner suite à la demande dans un délai de cinq (5) jours ouvrables pour une épreuve durant le trimestre. Dans le cas d'une épreuve finale ou dans les cas où la demande de révision se fait uniquement à la fin du trimestre, le professeur doit donner suite à la demande dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
 
3. Dès réception des documents transmis par le professeur concerné, la directrice ou le directeur des programmes de premier cycle, en collaboration avec le coordonnateur du profil (lorsque c'est possible), désignera une ou deux personnes compétentes pour réévaluer le travail, l'examen ou l'épreuve en cause. À moins que cela ne s'avère désirable ou nécessaire, le professeur responsable de la première correction ne participera pas à cette nouvelle évaluation. L'anonymat du réviseur doit être préservé.
 
4. Chaque évaluateur recevra une copie de la demande de l'étudiant et des commentaires des membres intéressés du corps professoral. Si nécessaire, les évaluateurs recevront aussi une copie des travaux, examens ou épreuves d'autres étudiants afin de se familiariser avec l'échelle de notation. Ils réviseront l'ensemble du travail, épreuve ou examen en cause et communiqueront le résultat de leur évaluation au Centre des services aux étudiants. Dans les cas où la demande de révision peut se faire en cours du trimestre, cette révision doit se faire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables pour une épreuve durant la session. Dans le cas d'une épreuve finale ou dans les cas où la demande de révision se fait uniquement à la fin du trimestre, la révision doit se faire dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
 
5. La note révisée sera attribuée par la directrice ou le directeur des programmes de premier cycle, qui se basera sur chaque nouvelle évaluation. Cette note pourra être plus haute, plus basse ou identique à la note finale.
 

6. L'École communiquera par lettre à l'étudiant le résultat de son appel dans un délai raisonnable après la réception du rapport de chaque évaluateur. Une copie de cette lettre sera envoyée aux membres intéressés du corps professoral.

7. On ne peut retirer son appel une fois que la note révisée est attribuée.

8. Un appel de la note attribuée en vertu de l'article 5 pourra être soumis au comité exécutif du Sénat par les membres du corps professoral dont la note est en cause ou par l'étudiant, si l'une ou l'autre des parties croit que la réévaluation n'a pas été faite en bonne et due forme. À moins de circonstances exceptionnelles, un tel appel devra être fait dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la lettre communiquant à l'étudiant la note attribuée lors de la réévaluation. Si l'appel est accepté, l'École devra se livrer à une nouvelle évaluation dont le résultat sera définitif.

9. Cette marche à suivre n'empêche pas un étudiant de discuter avec son professeur des questions posées dans un examen ainsi que du genre de réponses demandées. Une telle consultation n'est cependant pas une condition préalable à l'appel, et ne pourra servir à justifier une prolongation des délais qui y sont prévues. Dès que l'action décrite a été prise, la note ne peut être changée qu'en raison de l'appel.